Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2011, n° 11/00071
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 11/00071
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00071 Jugement (No 10/ 6158) rendu le 02 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Haouari X... né le 12 Février 1969 à BOU ISMAIL ALGERIE demeurant...-59100 ROUBAIX représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, a […] éhicule n'est pas justifié ; qu'il n'est donc pas possible de retenir les charges invoquées par M. X... ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties, il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 70 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.