Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2011, n° 10/03706
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/03706
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PL/ AB Numéro 4685/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 18 octobre 2011 Dossier : 10/ 03706 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A C/ Anvar X..., Marina Y... épouse X..., FINAREF, C. R. C. A. M PYRENEES GASCOGNE Grosse délivrée le : à […] éficier d'une procédure de traitement de leur situation particulière de surendettement, ni au titre d'un plan conventionnel de surendettement, ni au titre de recommandations de la commission, ni à celui d'un rétablissement personnel ; Attendu que les frais doivent rester à la charge du trésor public ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut, Infirme le jugement rendu le 17 août 2010 par le juge de l'exécution chargée du surendettement au tribunal de grande instance de Pau ; Dit que M. et Mme X... sont irrecevables à bénéficier des procédures de traitement de leur situation de surendettement prévue par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.