Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2011, n° 10/07647
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 24 octobre 2011
- Numéro
- 10/07647
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 07647 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 12 octobre 2010 RG : 2010/ 01933 X... C/ A... APPELANTE : Mme Jeannine Fortunée X... épouse A... née le 15 Avril 1945 à COLIGNY (01270) ... 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me GARCIA, avocat au bar […] de la maison du Rouret dont elle justifie de la location, et de l'épargne commune. Que la décision sera en conséquence confirmée. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel incident formé par monsieur A..., Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.