Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2012, n° 11/06795
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 11/06795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 06795 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 03 octobre 2011 RG : 11/ 01985 ch no LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON C/ X... X... X... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... X... X... X... Z... Z... Z... Z... X... Y... APPELANTE : LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à l'enseigne " LE GRAND LYON " représenté par son président […] .., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... constituait un trouble manifestement illicite, justifiant qu'à défaut de libération effective, il soit procédé à leur expulsion. La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à accorder des délais, Ordonne l'expulsion immédiate de mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... et de tous occupants de leur chef du terrain susvisé, Dit qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique, Autorise la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à évacuer du terrain tous objets mobiliers y compris les caravane ou baraquements. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.