Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, n° 10/02929
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/02929
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2011 (no 308, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02929 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 07/ 03441 APPELANTS Madame Pascale X... épouse Y... ... 94700 MAISONS ALFORT représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me […] és d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., héritiers de Jean-François X..., à payer à Mme X... la somme de 19. 117, 11 euros et à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun la somme de 8. 364, 37 euros ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2003 ; Déclare irrecevable le recours en garantie formé par Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X... contre la S. C. P. Maerten & Petiot ; Déboute M. Harry X... de son action en garantie et de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre M. D... et la S. C. P. Maerten & Petiot ; Condamne M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., à payer aux consorts X... la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les autres parties de ce chef de demande ; Condamne M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.