Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, n° 10/14425
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/14425
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2011 (no 310, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14425 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04239 APPELANT Monsieur Philippe X... ... 93260 LES LILAS représenté par la SCP […] a confirmé dans la mesure où, au surplus, loin de renverser la charge de la preuve qui incombe au notaire relative à son devoir de conseil, il a, en énumérant avec précision les mentions de l'acte et ses annexes, mis en valeur le respect, par M. Z..., dudit devoir ; Considérant que toute partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, et même lourdement s'agissant de particuliers, la présente procédure ne revêt aucun caractère de malignité particulière qui pourrait caractériser de la part de M. X...un abus du droit d'ester en justice ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. Z...et la SCP A... B... C... Z...sera rejetée ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Z...et la SCP A... B... C... Z..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X...à payer à M. Z...et la SCP A... B... C... Z...la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.