Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2011, n° 11/00033
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 11/00033
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 11/ 00033 AFFAIRE : Fatima X... C/ Mohamed Miloud Y... ST/ PS pension alimentaire Grosse délivrée Me COUDAMY, Me GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du pub […] ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; Condamne, avec effet à compter du 15 novembre 2010, M. Mohamed Y... à payer à Mme Fatima X... la somme mensuelle de 400 €- soit 150 € pour Yanissa, 125 € pour Sophia et 125 € pour Samya-, à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation ; Dit que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ; Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 15 novembre 2010 Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2012 ; Condamne M. Mohamed Y... aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Fatima X... et M. Mohamed Y... de leurs demandes pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.