Cour d'appel de Limoges, 6 février 2012, n° 11/00466
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 février 2012
- Numéro
- 11/00466
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 11/ 00466 AFFAIRE : Mme Pascaline X... épouse Y... C/ M. Fernando Y... Constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué précédemment constituée. R. J/ E. A pension alimentaire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont […] caline X... perçoit des prestations familiales d'un montant de 723. 04 euros par mois. Son compagnon perçoit des revenus d'un montant de 1297 euros par mois. Fernando Y... perçoit un salaire de 1440 euros par mois. En considération des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation a été fixée justement. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les trajets seraient partagés par moitié à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement des enfants ; Statuant à nouveau ; LAISSE au père la charge des frais de déplacement ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.