Cour d'appel de Chambéry, 26 octobre 2011, n° 11/00012
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 26 octobre 2011
- Numéro
- 11/00012
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre des Expropriations Arrêt du vingt six Octobre deux mille onze Arrêt 11/ 12 MZ/ MP 11/ 00012 APPELANTS : Monsieur Sauveur X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Anna Y... X... né le 28 Janvier 1954 à TUNIS ... 38400 ST MARTIN D HERES comparant et assisté de Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE) Madame Angèle-en sa qualité d'Hériti […] s qu'interfèrent nécessairement les prescriptions d'urbanisme et les emplacements de stationnement et voirie. Il n'y a donc lieu ni à médiation ni à prescription d'une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des biens expropriés parfaitement arrêtée par le premier juge. La restitution de la somme excédentaire de 15 850 euros perçue, en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Grenoble du 19 juin 2009, par les Consorts X...- Z... est de droit ensuite du présent arrêt. L'équité ne conduit pas à allouer une indemnité de procédure aux Consorts X... . PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement querellé en ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, Rejette les prétentions des Consorts X... et Z..., Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en leur faveur, Condamne aux dépens de l'instance élevée devant la cour d'appel de Chambéry les Consorts X...- Z... Ainsi prononcé publiquement le vingt six octobre deux mil onze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame ZERBIB, Président et Madame PIN, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.