Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2012, n° 10/05523
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 5 mars 2012
- Numéro
- 10/05523
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 05523 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 17 juin 2010 RG : 10/ 272 ch no X... C/ Y... Z... A... B... A... A... A... X... C... D... A... Z... APPELANT : M. Nicolas X... ... 01851 MARBOZ représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au bar […] dans le cadre d'une prise en charge de ses dernières années de vie qu'aucun membre de sa famille ne peut assumer et que l'Aide sociale n'assume que dans la seule mesure d'une impécuniosité totale des co-obligés ou de revenus plaçant ceux-ci au seuil de la pauvreté. Remplir cette obligation alimentaire reste une charge au vu des situations des parties mais doit être considérée comme faisant partie des charges incompressibles de toute personne chargée de famille qui pourra par ailleurs faire valoir une obligation identique envers ses descendants. La décision entreprise est en conséquence confirmée, chacune des parties conservant la charge de ses dépens considération prise du caractère familial du contentieux, les dépens étant recouvrés en application de la loi sur l'Aide juridictionnelle PAR CES MOTIFS : Statuant par décision réputée contradictoire, après débats à publicité restreinte, en chambre du conseil Confirme en tous ses chefs entrepris la décision rendue le 17 juin 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.