Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 09/213
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 09/213
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2012 (no 88, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21380 Décision déférée à la Cour : du-- RG no requête déposée le 27 octobre 2011 entre les mains du greffier la chambre des ventes immobilières du Tribunal de grande instance de Paris, saisi […] été transmis à M. le procureur général qui a pris des conclusions écrites ; Considérant qu'en vertu de l'article 62 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au payement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts d'un montant de trente-cinq euros ; Que, malgré le demande d'explications adressée le 20 décembre 2011 par le greffier, M. X...n'a, ni versé la contribution dont il s'agit, ni formulé ses observations ; Que, par application du texte susvisé, il convient de déclarer M. X...irrecevable en sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner M. X...à une amende civile de 2. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort, Déclare M. Jean-Paul X...irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée contre la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro de R. G. 09/ 213 ; Condamne M. X...à une amende civile de 2. 000 euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.