Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2012, n° 10/00093
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 22 février 2012
- Numéro
- 10/00093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 22 Février 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01833 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SETE No RG10/ 00093 APPELANTE : SNC LIDL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social 35 rue Charles Péguy B ¨ 32 67 […] les congés payés sur rappel de salaire et préavis, une indemnité de licenciement, la prime de 13ème mois et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les montants, non discutés par les parties, ont été exactement chiffrés. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société LIDL aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités, la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés. Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens d'appel seront supportés par la société LIDL laquelle devra en outre verser à l'intimée la somme supplémentaire de 1000 € au titre des frais non inclus dans les dépens que l'intéressée a pu exposer en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Condamne la société LIDL aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.