Cour d'appel d'Angers, 3 mai 2012, n° 11/01232
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 11/01232
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01232 Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 255 ARRÊT DU 03 Mai 2012 APPELANTE : SARL INOX OUEST Z.I.D. ANJOU Actiparc du Segréen 49500 STE GEMMES D'ANDIGNE représentée par Maître Elodie STIERLEN (SELARL GAUTIER-STIERLEN), avocat au ba […] ocations familiales des Pays de la Loire, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, la somme de 14 382,88 euros, outre les majorations de retard complémentaires, Y ajoutant, Condamne la société Inox'Ouest à verser à chacune de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Inox'Ouest de sa demande à ce titre, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Inox'Ouest au paiement de ce droit, ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.