Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2011, n° 10/08706
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 13 juillet 2011
- Numéro
- 10/08706
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 08706 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 13 Juillet 2011 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne Au fond du 02 novembre 2010 1ère chambre civile RG : 2006/ 01451 APPELANTS : Larbi X... né en 1961 à KSAR TABOUASSAMETE RIS SANI (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Maître Yves SAUVAYRE, avocat au […] ndes respectives en dommages-intérêts faute de preuve d'une faute qui serait imputable aux uns plutôt qu'à l'autre dans la réalisation du préjudice certain subi par l'indivision. L'équité commande enfin, comme en première instance, qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge des époux X... ; Et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Fixe à la charge de Monsieur Larbi X... et Madame Bouchra X... une indemnité d'occupation de 200 € par mois à compter du 12 mai 2004 jusqu'au jour du partage ou de la cessation de l'occupation des locaux indivis ; Y ajoutant, Fixe à 2 000 € la créance des époux X... sur le compte d'indivision pour les travaux de démolition d'une cheminée ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec droit de recouvrement direct pour Maître Morel et la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoués. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.