Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2012, n° 10/00458
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 17 février 2012
- Numéro
- 10/00458
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00458 X... C/ Y... LA SCP FRANCOIS & CHARLES GALLET DE SAINT AURIN ROBERT CEAUX & PHILIPPE PERIE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Novembre 2009, enregistré sous le no 07/ 01199. APPELANTE : Madame Karine X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE re […] ce chef. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Madame Y... sollicite la condamnation de Madame X... à lui payer des dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire en affirmant que l'Appelante aurait volontairement dégradé le bien litigieux dès son acquisition sans en rapporter la preuve. La demande reconventionnelle sera dès lors rejetée. Madame X..., partie succombant, supportera les entiers dépens de l'appel et de la première instance. Elle sera condamnée à verser à chacune des intimées une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France le 24 novembre 2009 ; CONDAMNE Madame Karine X... à payer à Madame Mylène Y... et à la SCP « François et Charles GALLET de SAINT AURIN Robert CEAUXet Philippe A... » une indemnité de 1. 200 euros à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'appel ; CONDAMNE Madame Karine X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.