Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2012, n° 09/00050E
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 09/00050E
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2011 No2011/ 7 Rôle No 09/ 00028 Jean-Pierre Léopold X... Suzanne Y... C/ ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE Grosse délivrée : à : le : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 20 Janv […] ne indemnité de 112 000 euros. Cette note qui n'apparaît pas avoir été sollicitée par le juge de l'expropriation ne peut constituer une demande valable. Ainsi les époux X...n'ont formé aucune demande en première instance et le premier juge ne pouvait prendre en considération que le montant des offres de l'expropriant. Les demandes des époux X...en appel s'avèrent nouvelles et se heurtent à l'interdiction de former de nouvelles prétentions devant la cour d'appel édictée par l'article 564 du Code de procédure civile. Elles s'avèrent irrecevables. Dès lors la Cour n'étant pas saisie de la part des appelants de demandes valables, la confirmation du jugement attaqué s'impose. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de leurs frais non compris dans les dépens. * * * * * * * PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Confirme le jugement du 20 janvier 2009 du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les époux X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.