Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, n° 10/03000
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 mai 2012
- Numéro
- 10/03000
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03000. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01424 ARRÊT DU 15 Mai 2012 APPELANT : Monsieur M. Michel X..., ès-qualités de liquidateur amiable de l'EURL EQUI PLUS ... 49240 AVRILLE […] de juridictionnelle, LE REFORMANT POUR LE SURPLUS, et statuant à nouveau, CONDAMNE M. X..., ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus, à payer à Mme Y... épouse Z... les sommes de : -753 € au titre des heures supplémentaires travaillées le dimanche, -289, 08 € pour le rappel d'indemnité de précarité, -289, 08 € pour les congés payés afférents aux heures supplémentaires de semaine et de dimanche, -300 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement du salaire de juillet 2009 et des indemnités de fin de contrat, DEBOUTE Mme Y... épouse Z... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajoutant, MET hors de cause l'A. G. S, DEBOUTE M. X..., ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE Mme Y... épouse Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. X..., ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus, au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.