Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, n° 10/02951
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 mai 2012
- Numéro
- 10/02951
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 Mai 2012 ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02951. Jugement Conseil de Prud'hommes D'ANGERS, en date du 04 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/00467 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 49340 TREMENTINES présent, assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Association des Parents Amis et A […] A.R.H.C de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté l'association A.P.A.R.H.C de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Pascal X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association A.P.A.R.H.C à lui payer les sommes suivantes : - 4 230, 40 € (quatre mille deux cent trente euros et quarante centimes) d'indemnité compensatrice de préavis ; - 23 500 € (vingt-trois mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 € (mille euros) de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la visite de reprise afférente à l'arrêt de travail du 14 mars au 13 avril 2007 ; Ajoutant au jugement déféré, Condamne l'association A.P.A.R.H.C à payer à M. Pascal X... la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux entiers dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.