Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2012, n° 10/02982
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 22 mai 2012
- Numéro
- 10/02982
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02982. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01275 ARRÊT DU 22 Mai 2012 APPELANTE : SA LIBRAIRIE Y... 6-8 rue Chapronnière 49100 ANGERS représentée par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Y... INTIMEE : […] ux d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - dit que l'exception de l'unicité d'instance ne peut pas être soulevée, - dit n'y avoir lieu à nommer des conseillers rapporteurs, - condamné la sa Librairie Y... à payer à Melle X... la somme de 134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, Statuant à nouveau sur le surplus, DEBOUTE Melle X... de ses demande de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de procédure, Y ajoutant, CONDAMNE Melle X... à payer à la sa Librairie Y... la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DEBOUTE Melle X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Melle X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.