Cour d'appel de Limoges, 27 juin 2012, n° 11/01112
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 27 juin 2012
- Numéro
- 11/01112
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 11/ 01112 AFFAIRE : Raymond X..., Chantal Y... épouse X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège JPC-iB remboursement de prêt Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 JUIN 2012 --- = = oOo = =--- Le v […] ès lors qu'ils ne font aucune proposition de paiement échelonné. La décision du premier juge sera donc confirmée. Au regard de leur situation financière, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les époux X... seront tenus solidairement de la condamnation au paiement de la somme 42 546, 63 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne les époux X... aux entiers dépens ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de la société BNP Paribas Personal Finance ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Jean-Pierre COLOMER. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller qui a participé au délibéré.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 juin 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.