Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, n° 11/01105
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 juillet 2012
- Numéro
- 11/01105
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01105 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00031 ARRÊT DU 10 Juillet 2012 APPELANTE : SAS C […] pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2012 ; - à Mme Valérie Z..., la somme de 1 410 € pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2012 ; - à Mme Sylvie A..., la somme de 1 410 € pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2012 ; - à Mme Anne B..., la somme de 1 410 € pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2012 ; - à Mme Isabelle C..., la somme de 1 410 € pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2012 ; - à Mme Catherine D..., la somme de 1 395 € pour la période du 20 septembre 2004, date de son embauche, au 30 juin 2012 ; - à M. Mong E..., la somme de 1 410 € pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2012 ; *** Constate que les intimés abandonnent leur demande formée au titre du temps passé entre la pointeuse et la salle de pause et lui en donne acte ; Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer au syndicat CFDT de Maine et Loire la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.