Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012, n° 10/02355
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 28 août 2012
- Numéro
- 10/02355
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02355. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00641 ARRÊT DU 28 Août 2012 APPELANT : Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SYNERGIES LOGIST […] de contrat de travail écrit, -5014 € pour non respect de la priorité de réembauchage, DEBOUTE Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de réponse sur les critères d'ordre de licenciement, FIXE la créance de Pole Emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports aux indemnités de chômage versées à Mme Y..., dans la limite de six mois à compter de son licenciement, DONNE acte au C. G. E. A. de Rennes de sa qualité de représentant de l'A. G. S. à l'instance, DIT le présent arrêt opposable au C. G. E. A. de Rennes représentant l'A. G. S., dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, CONDAMNE M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports à payer à Mme Y... la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.