Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012, n° 11/06390
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 11 septembre 2012
- Numéro
- 11/06390
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012 (no 199, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06390 Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16492 APPELANTE : Madame L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRA […] e, puisqu'il a été de près d'une année ; (décision de première instance du 1er Mars 2010 et convocation en appel du 24 février 2011) ; Considérant sur le montant de l'indemnisation, qu'il doit être ramené à de plus justes proportions et qu'il sera chiffré à la somme de 5000 € ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé seulement sur le quantum de dommages et intérêts accordé à M. X... ; qu'en revanche, rien ne justifie de modifier le montant de la somme qui a été allouée à M. X... en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles ; Considérant que la faute de l'Etat étant retenue, les dépens d'appel seront à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. X..., Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. Patrice X... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, Condamne l'Agent judiciaire au dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.