Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2012, n° 11/03451
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 11/03451
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/09/2012 *** No MINUTE : 12/719 No RG : 11/03451 Jugement (No 09/01598) rendu le 17 Mars 2011 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : CG/CB APPELANT Monsieur Arnaud X... né le 18 Août 1973 à CAMBRAI ... 59360 ST SOUPLET Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE co […] e Emma Z... s'est améliorée puisqu'elle vit sous le même toit que son compagnon et n'a donc pas à payer de loyer. Vu que les besoins des enfants ont nécessairement cru depuis trois ans, Alex étant entré au collège, et même si Arnaud X... prend plus souvent en charge ses deux fils, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision du premier juge. Les dépens En cas de divorce accepté, l'article 1125 du Code de Procédure Civile édicte que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, sauf si le juge en décide autrement. En première instance, le juge du divorce a décidé de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés. Il en sera de même en appel, le débat n'ayant porté que sur deux dispositions du jugement, qui sont en définitive confirmées par la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public En la forme Reçoit l'appel Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.