Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, n° 11/000901
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 septembre 2012
- Numéro
- 11/000901
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00090. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00633 ARRÊT DU 18 Septembre 2012 APPELANT : Monsieur Bruno X... ... 72330 YVRE LE POLIN représenté par Maître Virginie CONTE, substituant M […] 'égard de son salarié au seul motif que la mesure de mise à pied conservatoire était en cours. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. X... fondé, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Sur les frais irrépetibles et les dépens Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sas METRO CASH and CARRY les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre. M. X... est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. X... à payer à la sas METRO CASH and CARRY la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande à ce titre, CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.