Cour d'appel de Douai, 20 septembre 2012, n° 12/02011
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 20 septembre 2012
- Numéro
- 12/02011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 09/ 2012 *** No MINUTE : 12/ 763 No RG : 12/ 02011 Jugement (No 11/ 3798) rendu le 06 Mars 2012 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : YB/ LL APPELANT Monsieur Laurent X... demeurant ... régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant INTIMÉS Madame H […] emier juge dans la décision querellée a considéré à bon droit que les sommes que le Conseil général du Pas de Calais prétend avoir avancées pour le compte de M. Laurent X...pour une période antérieure à la présente procédure judiciaire, constituent une dette de Mme Henriette X...elle même qui est récupérable sur le patrimoine de celle-ci comme le sont les sommes versées au titre de l'aide sociale. C'est, par suite, à juste titre que ce premier juge a débouté le Président du Conseil général du Pas de Calais de sa demande au titre de l'arriéré arrêté au 31 août 2011. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur le surplus des demandes : Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - Sur les dépens : Ils seront mis à la charge de Laurent X..., débiteur de l'obligation alimentaire. PAR CES MOTIFS -CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 6 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, Y ajoutant : - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - DIT que Laurent X...sera tenu aux dépens. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.