Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012, n° 10/026771
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 25 septembre 2012
- Numéro
- 10/026771
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02677 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 0066 ARRÊT DU 25 Septembre 2012 APPELANT : Monsieur Nicolas X... ... 28630 LE COUDRAY représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au […] X... la somme de 8 700 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, à verser à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " à verser à M. Nicolas X... la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou ", l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, et l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.