Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2012, n° 10/06124
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 2 octobre 2012
- Numéro
- 10/06124
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre B ARRÊT No 1405 R. G : 10/ 06124 M. Pascal Georges René X... C/ Mme Christèle Lucette Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAIN […] Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite du père durant les vacances scolaires d'été s'exercera la première quinzaine de juillet les années paires et la seconde moitié de juillet les années impaires, la première moitié d'août les années paires et la seconde moitié d'août les années impaires, Ajoutant à l'ordonnance de non conciliation, Dit que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'Académie dont dépend la résidence de l'enfant, Dit que le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le dimanche, lorsque le samedi tombe le dernier jour du mois et le dimanche le premier jour du mois suivant, Dit que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec Mme Y... et le jour de la fête des pères avec M. X..., Dit que la contribution alimentaire du père sera versée jusqu'à la fin des études supérieures l'enfant, ou à défaut, jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC, Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lequel les informera de l'objet et du déroulement de la mesure de médiation, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Rejette toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.