Cour d'appel de Douai, 5 octobre 2012, n° 12/03321
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 5 octobre 2012
- Numéro
- 12/03321
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 03321 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 236/ 12 APPELANT : Monsieur Sébastien X... né le 30 Août 1977 à ARRAS (62000) ... 62000 DAINVILLE Comparant en personne AUTR […] ard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ” Art. 450 : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ” Il résulte des débats devant la Cour que Madame Y... est à la fois disponible et en capacité d'exercer la mesure de curatelle, ce choix recueillant l'accord du majeur protégé. Les relations mère-fils sont apparues, lors des débats, apaisées. Monsieur Sébastien X... bénéficie aujourd'hui d'une prise en charge médicale et sociale qui minore le risque de conflit intra-familial. Il convient dès lors de désigner Madame Marie-Odile Y... comme curatrice de son fils. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire : • confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux choix du curateur ; • l'infirme de ce chef et, statuant à nouveau : - désigne Madame Marie-Odile Y... en qualité de curatrice de Monsieur Sébastien X..., son fils ; - laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.