Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2012, n° 11/01246
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 2 octobre 2012
- Numéro
- 11/01246
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01246. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 19 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 0122 ARRÊT DU 02 Octobre 2012 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... ... 49150 CLEFS représenté par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avo […] les dépens Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel : Melle Y... est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 € et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ; Mlle Y... qui succombe à l'instance est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, et y ajoutant DIT n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 2 novembre 2009, DEBOUTE en conséquence Mlle Y... de toutes ses demandes, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, CONDAMNE Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 600 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE Mlle Y... aux dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.