Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012, n° 11/00328
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 6 juillet 2012
- Numéro
- 11/00328
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRÊT No R.G : 11/00328 Société ARTEMYA PROMOTION C/ Société INDUSTRIE ET TRAVAUX MARTINIQUAIS (ITM) CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/00142 APPELANTE : Société ARTEMYA PROMOTION, agissant poursuites et dilige […] l'approbation des situations des travaux réalisés par les parties, pour faire droit à la demande provisionnelle ; la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve des malfaçons ou du retard dans les travaux ( par défaut de communications de pièces ) conduit donc la Cour à estimer qu'aucun élément nouveau n'est soumis à son appréciation de nature à remettre en cause la décision déférée qui sera donc confirmée ; L'appelante succombant sera condamnée aux dépens ; sa demande basée sue l ' article.700 du code de Procédure Civile sera rejetée ; En revanche, l 'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent litige. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, Déclare recevables les conclusions de la SARL ARTEMYA PROMOTION , Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 05 avril 2011, Y ajoutant : Condamne la SARL ARTEMYA PROMOTION à payer à la SARL ITM 1.500 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SARL ARTEMYA PROMOTION aux entiers dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.