Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012, n° 11/00519
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 11/00519
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00519 MAAF ASSURANCES C/ X... MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Y... X... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 juin 2011, enregistré sous le no 09/ 01678. APPELANTE : MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en […] onsidéré que le constructeur et son assureur étaient responsables au titre de la garantie décennale. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, ce qui vaut titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation des intimées au versement de la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Mme X... et la MAIF supporteront les dépens, lesquels comprendront les coûts des expertises amiables et judiciaires. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau ; Dit que le glissement de terrain survenu le 18 novembre 2004 est un évènement constitutif d'une cause étrangère ; Condamne Mme X... et la MAIF à verser à M. Y... et la MAAF la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... et la MAIF aux dépens, lesquels comprendront les coûts des expertises amiables et judiciaires. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.