Cour d'appel de Fort-de-France, 15 juin 2012, n° 11/00155
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 15 juin 2012
- Numéro
- 11/00155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R.G : 11/00155 SOCIETE PHARD SPA C/ SARL SUCCAR HOLDING CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 08/00955 APPELANTE : SOCIETE PHARD SPA Via Dei Fiorentini 21 Napoli 80100 NAPLES (ITALIE) Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON […] r l'appelante, d'adresser la somme de 5.821, 25 € le 2 novembre 2011 à l ' intimée, il convient d'en donner acte à l'appelante ; la demande des intérêts de retard sollicités, postérieurement à cette date sera rejetée, la preuve d'un préjudice indépendant du retard n'étant pas rapportée ; l'appelante succombant sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du 22 juin 2010 sauf en ses dispositions concernant les intérêts de retard au taux légal Statuant à nouveau : Donne acte à la SPA PHARD de ce qu'elle a réglé sa créance de 5.821,25 € par instruction du 2 novembre 2011 et dit en conséquence que les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 décembre 2008 cesseront de courir à compter de cette date. Rejette toute autre prétention. Condamne la SPA PHARD à verser à la SARL SUCCAR HOLDING 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SPA PHARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES. Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre et par Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juin 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.