Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012, n° 10/00150
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 6 juillet 2012
- Numéro
- 10/00150
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00150 LA SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES MARTINIQUAISES DITE SOTRIMA C/ X... X... X... X... X... X... X... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 Novembre 2009, enregistré sous le no 02/ 0 […] rent pas en quoi l'exercice du droit d'appel par la SOTRIMA aurait dégénéré en abus. Ils ne justifient pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui d'avoir été contraints de défendre à nouveau à la procédure, ce qui entre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de leurs frais irrépétibles, l'équité commande de leur allouer respectivement une somme de 1500 € sur ce dernier fondement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette les demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, Condamne la société SOTRIMA à payer aux consorts X... une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SOTRIMA à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SOTRIMA aux dépens, Autorise Me Michel BOCALY à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.