Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012, n° 12/00016
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 12/00016
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 ARRET No R. G : 12/ 00016 Y... Y... C/ X... LE DIRECTEUR DE L'UDAF MARTINIQUE Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près le Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 09 Août 2010, enregistrée sous le no 09/ A/ 144. APPELANTE : Madame Monique Y... épouse Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE comparante IN […] ue depuis la saisine de l'UDAF, celle-ci n'a jamais pris contact avec les intéressés, et que la seule mesure entreprise, à savoir la centralisation du courrier destiné à la personne protégée sans le traiter efficacement, a eu pour effet de la priver des documents nécessaires au renouvellement de la pension de retraite de Mme Y... laquelle n'est plus versée depuis 4 mois. Il s'en est suivi une prise en charge totale de l'intéressée par son fils, qui vit avec elle, et accepte d'être désigné curateur. Maryse Y..., a précisé que le comportement de son neveu à l'égard de sa mère lui avait ôté tout doute sur l'entière capacité de ce dernier à assumer cette responsabilité. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande, et de réformer le jugement entrepris uniquement sur ce point. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a désigné pour assurer la curatelle, l'UDAF MARTINIQUE ; Statuant à nouveau ; Désigne à cette fonction M. Mario X... ; Confirme le jugement pour le surplus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.