Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2012, n° 11/01109
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 23 octobre 2012
- Numéro
- 11/01109
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre A ARRÊT No 1505 R. G : 11/ 01109 Mme Ingrid X... divorcée Y... C/ M. Robert Francis Louis Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Présid […] qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle : - P est la contribution revalorisée, - P'est la contribution initiale, - B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 124, 78 - A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ", Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2014, Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, ces pensions ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne ; Rejette les plus amples prétentions, Confirme le jugement sur les autres dispositions déférées et disant n'y avoir lieu à majorer la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation d'Annaïck, Rejette les demandes au titre des frais irrépetibles, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.