Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2012, n° 07/370
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 07/370
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
entreprise en difficulteredressement judiciaireplanplan de cession/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 10 MAI 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01819 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 07/370 APPELANTE : SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 16 boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représe […] irrecevable ; Attendu que l'intimée, qui succombe, sera condamnée à payer à la banque appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il convient de rappeler, en tant que de besoin, que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Infirme le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau, Déclare Mme Y... irrecevable en sa demande. Condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la BNP Paribas la somme de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme Y..., ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.