Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, n° 11/00578
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 13 novembre 2012
- Numéro
- 11/00578
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00578 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 307 ARRÊT DU 13 Novembre 2012 APPELANTE : Société ACTUAL LENS 62 venant aux droits de la société ACTUAL NORD PAS DE CALAIS (Etablissement de LEN […] té ACTUAL Lens 62 (établissement de Lens) succombant en son appel, qu'elle sera condamnée à payer à l'URSSAF de la Mayenne une indemnité de procédure de 100 € en cause d'appel, le jugement déféré étant également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société ACTUAL Lens 62 (établissement de Lens) venant aux droits de la société ACTUAL Nord Pas de Calais à payer à l'URSSAF de la Mayenne la somme de 100 € (cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société ACTUAL Lens 62 (établissement de Lens) venant aux droits de la société ACTUAL Nord Pas de Calais au paiement de ce droit, ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.