Cour d'appel de Basse-Terre, 19 novembre 2012, n° 11/00073
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 19 novembre 2012
- Numéro
- 11/00073
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 392 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00073 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2010, section activités diverses. APPELANTE Madame Hortensia Isabelle Y...épouse Z... ...-97115 SAINTE ROSE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 4 […] érents de l'association, et même si Mme D...a pu régulièrement lui remettre des sommes d'argent à concurrence de 300 euros par mois, ces sommes n'apparaissant pas en dépenses dans les comptes déjà déficitaires de l'association, aucun lien de subordination n'existait entre l'appelante et l'association, celle-ci n'apparaissant exercer aucun pouvoir d'autorité, ni de contrôle, ni de direction à l'égard de celle-là. Au demeurant Mme Z... s'est abstenue de produire des décisions rendues par les juridictions correctionnelles à l'encontre de Mme D..., estimant sans doute que leur contenu n'était pas lui-même de nature à démontrer ce lien de subordination avec l'association. En l'absence de lien de subordination entre les parties, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue. En conséquence Mme Z... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens sont à la charge de Mme Z..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire, Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.