Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2012, n° 12/000336
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 12/000336
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N 32 DOSSIER N 12/ 33 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 23 novembre 2012 Madame Angélique X... LIMOGES, le 23 novembre 2012 à 16 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe […] i que d'une autre personne qui lui vend de la drogue. Elle a également confirmé les faits dénoncés dans sa lettre de recours selon lesquels, lors de son admission à l'hôpital, le médecin qui l'a ausculté était en état d'ivresse et avait consommé de l'alcool. Il apparaît ainsi que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Madame Angélique X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la poursuite de sa prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète demeure adaptée. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 8 novembre 2012, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol -Madame Angélique X..., - Monsieur le Préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute Vienne . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.