Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2012, n° 12/05364
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 12/05364
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05364 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 284/ 12 APPELANTE : Madame Catherine X... née le 05 Novembre 1950 à BÉTHUNE (62400) ...62400 BÉTHUNE Comparante en personne […] otégée, et des explications de la curatrice et de Madame X... elle-même, que le fait de démurer la maison et de procéder à son estimation est un acte utile et conforme aux intérêts de la personne protégée ; la curatrice était donc fondée à saisir le juge des tutelles afin d'être autorisée à accomplir ces actes précis, et l'ordonnance l'ayant autorisée à accomplir ces actes doit être confirmée, étant relevé que devant la Cour, l'appelante n'en conteste plus le bien fondé mais souhaite que la porte d'entrée ne soit pas cassée lors des opérations. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en rappelant que les opérations consistant à démurer la maison de Madame X... devront être réalisées sans que la porte en chêne de cette habitation ne soit cassée. Il convient en outre d'accorder à l'appelante l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire : - Confirme l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune le 11 juin 2012, - Accorde à Madame Catherine X... l'aide juridictionnelle provisoire. - Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.