Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012, n° 07/00413
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 07/00413
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 ARRET No R. G : 07/ 00413 X... C/ Y... Y... Y... Z... Z... Z... Z... Z... Z... X... X... X... X... Société INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE POINTE A PITRE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE Décision déférée à la cour : Jugement du 07 février 2003 par le Tribunal d'Instance de Pointe à Pitre (Guadeloupe) saisine de la cour d'appel de Fort de France par arrêt de la co […] X... Michel, Timothée et Viviane seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant : Déclare irrecevables les consorts X... Michel, Timothée et Viviane en leur action en nullité de la vente consentie les 29 novembre et 19 décembre 1967 au profit de X... Thomas et publiée au Bureau des Hypothèques de Pointe-à-Pître le 2 février 1968, volume 1234 No8 ; Condamne les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum à verser la somme de 1 000 euros aux consorts Y...- Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum à verser la somme de 1 000 euros à M. B... Henri dit C..., M. X... Henry et Mme X... Elise Mona épouse D... ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne les consorts X... Michel, Timothée et Viviane in solidum aux dépens d'appel ; Dit que la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT pourra recouvrer directement le montant de ces dépens, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.