Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012, n° 11/00422
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 11/00422
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00422 11/ 00437 11/ 00585 X... Y... SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE C/ Y... SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 Avril 2011, enregistré sous le no 09/ 00752. APPELANTS : Monsieur Serge X... ... Terreville 97233 […] ent déféré doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de leurs demandes en dommages intérêts. 3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation des appelants à verser à la banque la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Ils supporteront les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me Sylvie CALIXTE. PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procédures 11/ 422, 11/ 437 et 11/ 585 sous le no11/ 00422 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant ; Déboute M. Serge X...et M. Philippe Y...de leurs demandes en dommages intérêts ; Condamne M. Serge X...et M. Philippe Y...à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Serge X...et M. Philippe Y...aux entiers dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me Sylvie CALIXTE. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.