Cour d'appel de Limoges, 5 décembre 2012, n° 11/01408
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 5 décembre 2012
- Numéro
- 11/01408
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 11/ 01408 AFFAIRE : M. Didier X... C/ Mme Céline Y... CMS-iB modification du droit de visite Grosse délivrée à la Scp Debernard-Dauriac et à Maître Vayleux, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la dispositio […] 2, REFORME partiellement celle en date du 18 octobre 2011, Et STATUANT à nouveau, DIT que pour les vacances de Toussaint, le droit de visite du père s'exercera en alternance la 1ère moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, du samedi 14h au dimanche suivant 13h, DIT que pour les vacances de février et de pâques, et par exception à la règle des années paires et impaires, le père exercera son droit de visite pendant la semaine commune à la Zone B et C selon les modalités prévues, DIT que le père communiquera à la mère son adresse électronique e-mail dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Dit n'y avoir lieu à dire qu'en cas de retard d'une demi-heure du père pour venir chercher l'enfant les fins de semaine, il sera censé y avoir renoncé, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE M. Didier X... à payer à Mme Céline Y..., une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.