Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, n° 10/02321
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 décembre 2012
- Numéro
- 10/02321
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02321 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 07/ 00642 ARRÊT DU 18 Décembre 2012 APPELANTE : Madame Gislaine X... ... 49100 ANGERS présente, assistée de Maître Alain GUYON, substituant Maî […] igine dans une attitude de harcèlement moral imputable à l'employeur ; Attendu que Mme X...a retrouvé du travail, début janvier 2008, en qualité de responsable commerciale du service peinture au sein de la société ORE et justifie d'une bonne intégration dans ce nouvel emploi ; Attendu, Mme X...n'établissant pas, à l'encontre de la société PROMOVIL, d'agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, ni de fait fautif imputable à l'employeur et qui soit à l'origine de son inaptitude, que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, purement et simplement confirmé ; Que Mme X...qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Ghislaine X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.