Cour d'appel de Nouméa, 4 octobre 2012, n° 10/724
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Date
- 4 octobre 2012
- Numéro
- 10/724
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Octobre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 724 Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Novembre 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 14 Décembre 2010 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SARL 3C, prise en la personne de son représentant légal (60 rue Félix Broche-Magenta), représentée par la SELARL Mary-Laure GASTAUD, […] AR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Vu l'arrêt du 19 décembre 2011, Donne acte à la Selarl Mary-Laure Gastaud de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Construction Charpente Couvertures (dite 3 C), Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa, Statuant à nouveau, Dit et juge que la responsabilité de la rupture de contrat conclu le 28 avril 2009 entre la société 3 C et Roy X...incombe à celui-ci, Fixe à trois millions cinq cent mille (3 500 000) fr. Cfp, toutes causes confondues, les préjudices subis par la société 3 C du fait de la rupture fautive de ce contrat par Roy X..., Condamne Roy X...à payer à la Selarl Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Construction Charpente Couvertures, la somme de trois millions cinq cent mille (3 500 000) fr. Cfp en réparation de ces préjudices, ainsi que la somme de deux cent cinquante mille (250 000) fr. Cfp par application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Condamne Roy X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.