Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2013, n° 11/02866
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 janvier 2013
- Numéro
- 11/02866
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02866. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/00725 ARRÊT DU 15 Janvier 2013 APPELANTES : Madame Claude X... ... 49370 LE LOUROUX BECONNAIS Madame Brigitte Y... ... 49370 VILLEMOISAN […] otification du présent arrêt, Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire à payer, par provision, à Mme Claudine X... et à Mme Brigitte Y..., et ce du 18 juillet 2011 jusqu'à leur réintégration, une somme mensuelle égale au montant de leur salaire de base brut versé en juin 2011 et ce, prorata temporis s'agissant des mois incomplets, Dit n'y avoir lieu à ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents, Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire à verser à Mme Claudine X... et à Mme Brigitte Y... la somme de 2 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire de sa demande du même chef, Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie des régions de Bretagne et des Pays de la Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.