Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 2013, n° 11/01356
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 janvier 2013
- Numéro
- 11/01356
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01356 AFFAIRE : M. Serge X... C/ M. Pierre-Henri Y..., Mme Cécile Y..., Mme Anne Y..., M. Daniel Z..., M. Olivier A..., SA EPF PARTNERS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration MJ-iB Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE […] ès en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de Serge X..., CONDAMNE Pierre-Henri Y..., Anne Y..., Cécile Y..., la société EPF PARTNERS, Olivier A... et Daniel Z... à payer in solidum à Serge X... la somme de 70. 000 €, DÉBOUTE Serge X... du surplus de ses demandes, DIT que dans les rapports entre les intimés la responsabilité sera partagée entre eux à hauteur de 45 % pour Pierre-Henri Y..., 12, 5 % chacun pour Anne Y..., Cécile Y..., Olivier A... et Daniel Z... et 5 % pour la société EPF PARTNERS, DEBOUTE les intimés de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Pierre-Henri Y..., Anne Y..., Cécile Y..., la société EPF PARTNERS, Olivier A... et Daniel Z... à payer in solidum à Serge X... la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.