Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2013, n° 11/07719
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 22 janvier 2013
- Numéro
- 11/07719
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 58 R. G : 11/ 07719 M. Christophe-Pierre X... C/ Mme Rachel Marguerite Alberte Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame […] d) qui ne saurait être pris en considération au détriment de ses obligations alimentaires. Madame Y... justifie avoir perçu un revenu moyen de 1350 €/ mois pour l'année 2011. Elle acquitte un prêt immobilier de 448, 67 €/ mois et un prêt véhicule de 331, 83 €/ mois. En considération de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation en retenant une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 900 € par mois. La décision sera donc confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à l'issue de l'instance, Monsieur X... sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - confirme l'ordonnance du 20 septembre 2011 en toutes ses dispositions, - condamne Monsieur X... à payer une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rejette les autres demandes, - condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.