Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, n° 11/01258
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 22 janvier 2013
- Numéro
- 11/01258
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01258 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 02100 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANT : LYCEE DAVID D'ANGERS, établissement public local d'enseignement (EPLE) 1 rue Paul Langevin BP 63504 […] r les frais et dépens Le jugement déféré est confirmé quant aux frais et dépens. Le lycée David d'Angers, EPLE, est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et condamné à verser à M. Fabien X...la somme de 500 euros du même chef. Le lycée David d'Angers, EPLE, est condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, hormis sur les dommages et intérêts distincts accordés à M. X...pour violation de l'obligation de formation, Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Déboute M. Fabien X...de sa demande de dommages et intérêts distincts pour violation de l'obligation de formation, Déboute le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement, à verser à M. Fabien X...la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement, aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.